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Enregistrement – Possibilité d’enregistrer des copies d’acte signé électroniquement

Jusqu’à présent, l’article 658 du code général des impôts prévoyait que les actes présentés à l’enregistrement devaient être des originaux.

L’original d’un acte comporte la signature manuscrite, par opposition à la copie.

Le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte, et ne pouvait être admis à l’enregistrement en tant que tel.

La loi de finances 2021 a modifié cet article

Désormais, l’enregistrement de la copie d’un acte sous seing privé signé électroniquement est autorisé.

Cette possibilité concerne les actes signés à compter du 1er janvier 2021.

Par exception, pour les promesses unilatérales de vente, seul l’acte original peut être enregistré.

Article 658 du code général des impôts

Question écrite n°19582 publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020

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